Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2025, n° 2025005719
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
- Chambre ou formation
- REFERES
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025005719
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Attendu qu'également partie signataire du protocole d'accord transactionnel dont il est demandé homologation, il sera pris acte de l'intervention volontaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d'assureur de la société ARROW FRANCE, dans la présente instance ; Attendu qu'il résulte des éléments exposés et du protocole d'accord transactionnel versé aux débats qu'un accord est intervenu le 31 juillet 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ; Attendu les partie […] l'action, et de se déclarer dessaisi ; Attendu que conformément à l'accord intervenu entre les parties, il y aura lieu de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance. * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, Vu l'article 325 du Code de procédure civile, Prenons acte de l'intervention volontaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d'assureur de la société ARROW FRANCE, dans la présente instance, Homologuons le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la société [I] [F], la société ARROW FRANCE, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société VARTA STORAGE GMBH, la société VARTA MICROBATTERY GMBH et la société VARTA MICROBATTERY SRL, le 31 juillet 2025, en l'intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé à la présente ordonnance, Lui conférons force exécutoire, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
DISPOSITIF : Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la société [I] [F] et nous déclarons dessaisi, Disons que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens de l'instance par elle engagés, dont frais de greffe liquidés à 103,31 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.