Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 3 février 2026, n° 2025005949
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
- Chambre ou formation
- REFERES
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025005949
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Les parties se contestant mutuellement leurs chiffrages des sommes à percevoir ou perçues en suite de l'incendie du 7 août 2023, seront retenus à titre de provision les seuls préjudices indiscutablement subis par la SARL MCR, savoir : 1) sa perte d'exploitation, fixée à 3 017 € dans le « procès-verbal d'évaluation des dommages en perte d'exploitation » signé par les experts le 18 décembre 2024 et, 2) les « préjudices pour la SARL MCR » de « l'évaluation des dommages imputables au sinistr […] s référés ; L'EURL IMMO CENTER, propriétaire bailleur des locaux de la SARL MCR, intervient volontairement à l'instance ; il en sera pris acte ; L'EURL IMMO CENTER forme pour sa part - à titre subsidiaire - une demande en paiement de ladite somme de 131 248,30 € au titre de travaux de remise en état de son bien immobilier ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Comme indiqué ci-dessus les juges du fond sont seuls compétents pour se prononcer sur cette indemnisation et son chiffrage ; Qu'en conséquence, l'EURL IMMO CENTER sera déboutée de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 131 248,30 € au titre de travaux de remise en état ; Les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; Il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
DISPOSITIF : * PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, par provision, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Condamnons la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer et porter à la SARL MCR la somme de 17 268,46 € à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice matériel, Déboutons la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14 301,54 € au titre de la répétition de l'indu, Prenons acte de l'intervention volontaire de l'EURL IMMO CENTER, Déboutons l'EURL IMMO CE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.