Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2025, n° 2024002003

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
29 septembre 2025
Numéro
2024002003

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, L'article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Celui qui intente une action doit justifier d'un intérêt personnel, direct et légitime à agir. Le principe d'autonomie des personnes morales conduit à […] agir ne peut pas régulariser rétroactivement l'action initialement irrecevable. En conséquence de quoi, le Tribunal dit que M. [L] n'a pas d'intérêt à agir et donc le déclarera irrecevable en ses prétentions, fins et conclusions. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître leurs droits les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner M. [L] à régler la somme de 2 000 € à chacun des défendeurs, Mme [V], Mr [J], T38 et HEGO TECH, sur le fondement de l'article 700 du CPC et de les débouter du complément de leurs demandes respectives. Sur l'exécution provisoire Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Compte tenu des décisions prises, les parties ne démontrent pas que l'exécution de ce jugement, aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel. En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur les dépens : M. [L] succombe et sera donc condamné aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 31, 32 et 700 du Code de procédure civile, Déclare Monsieur [E] [L] irrecevable en ses prétentions, fins et conclusions, Condamne Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 2 000 € à respectivement la SARL T38, la SARL SPECIALISTE AUDIT TELECOM, Monsieur [N] [J] et Madame [F] [V], sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute les bénéficiaires ci-dessus nommés, du complément de leurs demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne Monsieur [E] [L] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.