Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2025, n° 2024002581

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
29 septembre 2025
Numéro
2024002581

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS Monsieur [V] [E] a créé en août 2008 la société ONETOSPORTS ayant pour activité principale la pratique du football en salle. Cette société détenait un compte professionnel ouvert dans les livres de la BPACA. Le 15 avril 2014, la BPACA a octroyé un prêt professionnel n° 07253145 à la SARL ONETOSPORTS d'un montant de 60 000 € en principal, assorti d'intérêts au taux de 3,4 %, remboursable en 84 mensualités de 810,51 €. Monsieur [V] [E], alors gérant de la SARL ONETOSPORTS, s'est porté ca […] ce de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. » Le BPACA n'étant pas en mesure de prouver qu'elle a rempli ce devoir d'information entre 2014 et 2017, le tribunal acceptera la demande d'exonération des frais et intérêts de la somme due entre 2014 et 2017. Sur la demande de délais pour le paiement Considérant les situations personnelles de chacune des parties, et attendu que l'octroi d'un délai est en mesure de faciliter le paiement des créances, le tribunal accordera un délai de 6 mois à MM. [F] et [R] pour régler leur dette auprès de M. [E] dès lors que celui se sera acquitté de la sienne auprès de la BPACA. Sur la capitalisation des intérêts Étant de mandée par BPACA, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les demandes d'article 700 Considérant la légitimité de chaque partie à agir et la complexité de la situation, le tribunal considère que chaque partie garde à sa charge ses frais, et déboutera toutes les parties de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens De même, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, Vu les anciens articles 1165, 1101, 1108 et 1109 du Code Civil, en vigueur à la date de la signature de la lettre accord, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Sur le désistement de la BPACA DONNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Messieurs [P] [R], [Y] [F] et [S] [G], DIT que chacune des parties (la BPACA, M. [R] et M. [F]) conservera la charge de ses frais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.