Tribunal de commerce de Bayonne, 15 septembre 2025, n° 2024005934
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bayonne
- Chambre ou formation
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2024005934
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce solde, les parties divergent sur la qualification du rôle tenu par JDQ : agent commercial d'après JDQ, apporteur d'affaires (ou courtier ou entremetteur ou intermédiaire) pour EGIATEGIA. Sur les fonctions d'agent commercial et d'apporteur d'affaires JDQ soutient qu'elle est intervenue pour le compte d'EGIATEGIA en tant qu'agent commercial. EGIATEGIA soutient dans ses conclusions que JDQ est intervenue pour son compte en tant qu'apporteur d'affaires, bien que, dans certains de ses écrits a […] IA, par son courrier du 23 janvier 2025, n'a fait qu'acter cet état de fait. Dès lors, le tribunal dit que JDQ a été à l'origine de la rupture et qu'aucune indemnité de rupture ne lui est due. En conséquence , le tribunal déboutera JDQ de sa demande de condamner EGIATEGIA à lui payer une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial sur le département 40. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, JDQ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner EGIATEGIA à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter JDQ du complément de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. EGIATEGIA ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel. En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur les dépens : EGIATEGIA succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L134-1 et L134-12 du Code de commerce, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Condamne la SAS EGIATEGIA à payer à la SARL JEUX DE QUILLES la somme de 23.185,00 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial sur les départements 64 et 65. Déboute la SARL JEUX DE QUILLES de sa demande de condamner la SAS EGIATEGIA à lui payer une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial sur le département 40. Condamne la SAS EGIATEGIA à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2025, n° 2024002048
- Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2025, n° 2025002197
- Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2025, n° 2025005191
- Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2025, n° 2024002003
- Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2025, n° 2024002581
- Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2025, n° 2025002149
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.