Tribunal de commerce de Bayonne, 3 novembre 2025, n° 2024006714

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
3 novembre 2025
Numéro
2024006714

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS : OPTIMEO est une société spécialisée dans les traductions, notamment médicales et pharmaceutiques. RE-IMAGINE HEALTH AGENCY, ci-après (RIHA), est une agence de communication dans le domaine de la santé. Le 27 mars 2024, RIHA sollicite OPTIMEO pour une prestation de traduction d'un document médical. OPTIMEO adresse un devis de 2.158,38 € TTC le 27 mars 2024, accepté le 28 mars 2024 par RIHA. OPTIMEO livre la traduction le 3 avril 2024, et RIHA accuse réception. OPTIMEO envoie sa factur […] titre de dommages-intérêts qui sera égale au moins à vingt pour cent des sommes dues… ». Le tribunal rappelle que des dommages-intérêts ne peuvent être accordés qu'en réparation d'un préjudice. En l'espèce, le préjudice de retard fait déjà l'objet de paiement d'intérêts légaux sur le montant de la facture concernée et le préjudice attaché à la demande de dommages-intérêts pour 431.68 € n'est pas caractérisé. En conséquence, le tribunal déboutera OPTIMEO sur sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, OPTIMEO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner RIHA à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter OPTIMEO du complément de sa demande. En conséquence, le tribunal condamnera RIHA à verser 500 € à OPTIMEO au titre de l'article 700 du CPC et déboutera OPTIMEO du complément de sa demande. Sur les dépens : RIHA succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu l'article D441-5 du code de commerce, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déboute la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat. Condamne la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY à payer 2.158,38 € TTC à la SAS OPTIMEO, avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure infructueuse. Condamne la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY à verser 40 € à la SAS OPTIMEO pour indemnité forfaitaire de recouvrement. Déboute la SAS OPTIMEO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.