Tribunal de commerce de Bayonne, 15 décembre 2025, n° 2025002655
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bayonne
- Chambre ou formation
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2025002655
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS La SAS GIPEC créée en décembre 2019, par Monsieur [V] qui en est le Président, a pour objet de développer un dispositif innovant de prévention des risques de noyade par l'utilisation de drones. Par acte sous seing privé en date du 27 août 2020, la BPACA a consenti à la SAS GIPEC un prêt d'un montant de 140 000 € En garantie du remboursement de ce prêt, Monsieur [V] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 50 400€, Par avenant en date du 30 novembre 2021, la SAS GI […] intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil. Cet article est d'ordre public. La demande figure à l'assignation. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la signification de la décision à intervenir. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, BPACA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner solidairement la SAS GIPEC et Monsieur [W] [V] à payer à la BPACA la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.et de débouter BPACA du complément de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. GIPEC ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel. En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur les dépens : Les parties défenderesses succombent, elles seront condamnées aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 131-1 du code de procédure civile version du 27 février 2022 au 1 er septembre 2025 Vu les articles 1103, 2044,2288 du code civil Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déboute la SAS GIPEC de sa demande de médiation Condamne la SAS GIPEC à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 104.671,38 € outre les intérêts au taux de 1,5 % à partir du 28 février 2025, Condamne Monsieur [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 37 681,70 € au titre de son engagemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.