Tribunal de commerce de Bayonne, 6 mai 2025, n° 2025002656

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
DELIBERES REFERES
Date
6 mai 2025
Numéro
2025002656

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 6 MAI 2025, L'ORDONNANCE DONT LA [Localité 5] SUIT : ORDONNANCE Vu l'exploit introductif d'instance et les motifs y exposés, Compte tenu des explications complémentaires des demandeurs, [Localité 3] prétend qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [U] au titre de ses factures impayées. [U], de son côté, soutient qu'il y a contestation sérieuse de ladite créance à p […] ,32 € TTC. Il y a donc contestation sérieuse sur le montant des factures dont le paiement est réclamé par [Localité 3] et dont le fondement contractuel reste inconnu. Sur une reconnaissance de dette de [U] Enfin, le fait que [U] ait demandé en cours de contrat son RIB à [Localité 3] et que le contrat ait finalement été résilié par anticipation d'un commun accord entre les parties ne constitue évidemment pas une reconnaissance de dette de la part de [U]. En conséquence, Nous Juge des Référés dirons qu'il y a contestation sérieuse des demandes de [Localité 3] et dé bouterons [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Sur les demandes en application de l'article 700 du CPC Vu les circonstances de l'affaire, le Juge des Référés estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; il n'y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les entiers dépens seront mis à la charge de [Localité 3], partie défaillante. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l'aviseront, Dès à présent, vu les articles 872 et 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, * Déboutons la SAS [Localité 3] PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC. * Condamnons la SAS [Localité 3] PROMOTION aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures é
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.