Tribunal de commerce d'Angoulême, 12 mars 2026, n° 2026001631
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Angoulême
- Chambre ou formation
- Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
- Date
- 12 mars 2026
- Numéro
- 2026001631
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Mme [E] [F] [I], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en f […] rt des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public Vu les articles L681-1et L681-2 II du code de commerce, Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants), Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de Mme [E] [F] [I] et l'impossibilité manifeste de son redressement ; Constate, en considération de son patrimoine personnel, l'inéligibilité de Mme [E] [F] [I] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
DISPOSITIF : En conséquence : Ouvre à son encontre et en conséquence de l'absence de réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée. Dit que la présente procédure collective ne visera que les éléments du patrimoine professionnel de Mme [E] [F] [I]. Fixe provisoirement au 05/03/2026 la date de cessation des paiements. Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Gérard LE ROUX Juge Commissaire Suppléant. Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [Y] [A] - [Adresse 2] en qualité de Liquidateur. Conformément aux dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.