Tribunal des activités économiques de Lyon, 2 février 2026, n° 2025F03045
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2025F03045
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d'entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ; Attendu que Monsieur [I] [Q] ne s'est jamais présenté à l'étude du liquidateur judiciaire, malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées par courriers simples et recommandés en […] dans le délai de 45 jours fixés par l'article L. 631-4 du code de commerce ; Attendu que pour l'ensemble de ces raisons et eu égard au fait qu'il avait déjà connu une liquidation judiciaire, il en ressort que Monsieur [I] [Q] connait des difficultés à gérer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre du défendeur une mesure d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de dix ans ; Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [F]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE PRONONCE à l'encontre de Monsieur [I] [O] [Q], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Maroc), l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de dix ans. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. RAPPELLE qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscripti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.