Tribunal des activités économiques de Lyon, 5 janvier 2026, n° 2025R01310
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Lyon
- Date
- 5 janvier 2026
- Numéro
- 2025R01310
Extrait : motifs et dispositif
05/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 1 er août 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick BOCCARDI, Président, assisté de : * Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE […] itude qu'une créance existe à son profit, le juge de céans considère que la provision de 4.000 € sollicitée par le requérant n'est pas justifiée de manière précise, d'où la nécessité dans l'attente d'une régularisation complète des comptes entre les parties, de la communication des bordereaux des affaires apportées et des règlements. En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle de 4.000 € formulée par monsieur [L] [U] sera rejetée. Concernant les autres demandes, Le requérant ayant dû engager des frais irrépétibles du fait de la position persistante du Groupement GESAM de refuser la communication des bordereaux de commissions et la synthèse des règlements effectués, la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Groupement GESAM sera condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige. JUGEONS recevable Monsieur [L] [U] en ses demandes.
DISPOSITIF : ORDONNONS au GIE GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET de communiquer à monsieur [L] [U] l'ensemble des bordereaux de commissions émis pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 concernant les contrats apportés, ainsi que le détail des règlements perçus, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. REJETONS la demande de condamnation du GIE GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET à verser à Monsieur [L] [U] la somme provisionnelle de 4.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025. REJETONS l'intégralité des demandes du GIE GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET. CONDAMNONS le GIE GESTION ETUDES SERV
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.