Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 17 juillet 2025, n° 2024J00001
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Date
- 17 juillet 2025
- Numéro
- 2024J00001
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur les demandes principales de la LYONNAISE DE BANQUE au titre des engagements de caution de Madame [O] [I] et de Monsieur [P] [G] : Attendu qu'en date du 15 mars 2019, la société AMBULANCES 2 FAST a obtenu un prêt de la LYONNAISE DE BANQUE d'un montant de 90.000,00 Euros destiné au financement de l'activité de transport par ambulances ; Attendu que lors de l'octroi de ce prêt, Madame [O] [I] s'est portée caution du remboursement des sommes dues au titre du prêt dans la limite de 37. […] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, comme le prévoit l'article 1343-5 du Code civil ; Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens : Attendu que du fait de cette procédure, la société LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses arguments et obtenir un titre ; Attendu que Madame [I] a essayé au préalable de trouver une solution de règlement avec la LYONNAISE DE BANQUE afin de régler sa créance et qu'au vu de sa situation financière actuelle il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à son encontre ; Attendu que Monsieur [P] [G] n'a quant à lui fait aucune démarche amiable et ne s'est pas manifesté au cours de cette procédure ; il convient par conséquent de le condamner à payer à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient par ailleurs de condamner Madame [O] [I] et Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance, et ce par moitié chacun.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions de la LYONNAISE DE BANQUE et de Madame [O] [I], et les pièces versées aux débats, CONDAMNE Madame [O] [I] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme en principal de 20.178.51 Euros outre intérêts au taux conventionnel de 2.15 % à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme en principal de 10.320,00 Euros outre intérêts au taux conventionnel de 5.15 % à compter du 21 décembre 2023 date de l'assignation ; ORDONNE la capitalisation des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.