Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 5 mars 2026, n° 2024J00100
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2024J00100
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur les demandes de la société VIATELEASE dirigées à titre principal à l'encontre de Monsieur [S] : Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obl […] ée de la nullité ou de la caducité d'un contrat conclu avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, est une créance postérieure si la nullité ou la caducité est prononcée postérieurement au jugement d'ouverture ; Il y a donc lieu de fixer la créance de la société VIATELEASE au passif de la liquidation judiciaire de la société HEXACOM OPERATEUR au titre de la restitution du prix de vente des équipements à la somme de 12.301,38 Euros (facture Pièce n°7 de VIATELEASE). Attendu que la société VIATELEASE ne saurait être tenue de restituer les équipements vendus qui ne sont pas en sa possession, aucun équipement n'ayant été réceptionné pour le compte du prétendu locataire. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens : Attendu que Monsieur [J] [S] a dû exposer des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui allouer la somme de 2.500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de laisser les dépens des instances jointes à la charge de la société VIATELEASE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu les assignations sus-énoncées, Vu les conclusions déposées par Monsieur [S] et la société VIATELEASE, Vu les pièces versées aux débats, Vu la vérification d'écritures effectuée en application des articles 285 et suivants du Code de procédure civile, en présence de Monsieur [J] [S] lors de l'audience du 04 décembre 2025, REJETTE comme non fondées toutes les prétentions de la société VIATELEASE dirigées à l'encontre de Monsieur [J] [S] ; CONDAMNE la société VIATELEASE à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1.400,00 Euros corresponda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.