Tribunal de commerce de Valenciennes, 17 mars 2026, n° 2025000009

Juridiction
Tribunal de commerce de Valenciennes
Chambre ou formation
CHAMBRE 1
Date
17 mars 2026
Numéro
2025000009

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SOCIETE GENERALE a consenti à la SNC LE MARIGNY, le 5 mai 2020, un prêt garanti par l'État d'un montant de 99 750 euros. Par avenant au contrat de prêt, les parties sont conve […] stion du prêt litigieux. Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. * Sur les délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l'espèce, la SNC LE MARIGNY ne justifie d'aucune démarche de régularisation depuis les premiers incidents de paiement ni d'éléments relatifs à sa situation financière permettant d'envisager un apurement de la dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. * Sur les dépens et les frais hors dépens : La SNC LE MARIGNY, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SNC LE MARIGNY sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande devant être ramenée à de plus justes proportions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire ; CONDAMNE la SNC LE MARIGNY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 84 690,80 euros au titre du contrat de prêt garanti par l'État n° 220135100644 consenti le 5 mai 2020 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,58 % l'an à compter du 7 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; REJETTE la demande de la SNC LE MARIGNY tendant à voir juger que la SOCIETE GENERALE aurait commis une faute dans la gestion du prêt ; REJETTE en conséquence la demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de dommages et intérêts et la demande de compensation formée par la SNC LE MARIGNY ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.