Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 27 mars 2025, n° 2025R00030
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2025R00030
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu qu'un échéancier avait été mis en place le 11 septembre 2024 et qu'il prévoyait le règlement de la dette en cinq échéances de 497 Euros et une dernière de 496,23 Euros. Attendu que la société JAD AGENCEMENT a versé seulement trois échéances de 497 Euros puis a arrêté les versements, et qu'ainsi le protocole d'accord est devenu caduc. Attendu que la dette n'est pas contestée et qu'il convient de condamner la société JAD AGENCEMENT à payer à la société OLLIER BOIS la somme de 1.309,85 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 28 janvier 2025. Attendu que la société OLLIER BOIS produit la convention d'ouverture de compte signée comportant ses conditions générales de vente acceptées sans réserve par la société JAD AGENCEMENT. Attendu que la Société OLLIER BOIS justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale. Attendu que la Société OLLIER BOIS a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 200,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 120,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé rendue PAR DÉFAUT EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS la société JAD AGENCEMENT à payer à la Société OLLIER BOIS : 1°) la somme provisionnelle de 1.309,85 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 28 janvier 2025. 2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture. 3°) la somme provisionnelle de 196,48 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.