Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 9 octobre 2025, n° 2025R00086

Juridiction
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
Date
9 octobre 2025
Numéro
2025R00086

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que l'article L141-14 du Code de commerce prévoit que « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection […] Par conséquent il convient de rejeter la demande de mainlevée de l'opposition formulée par la société CMAVAPE et de se déclarer dessaisi de l'instance en cours. Attendu que la société VAPOSTORE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la société CMAVAPE. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT en matière de Référé par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications, Vu les pièces versées aux débats, DECLARONS l'opposition au prix de cession formulée par la société VAPOSTORE conforme aux dispositions de l'article L.141-14 du Code de commerce ; DECLARONS la société CMAVAPE mal fondée en sa demande de mainlevée de l'opposition de la cession ; REJETONS par conséquent la demande de mainlevée de l'opposition formulée par la société CMAVAPE ; DISPOSITIF : DECLARONS la juridiction de céans dessaisie de l'instance en cours ; CONDAMNONS la société CMAVAPE à payer à la société VAPOSTORE la somme de 2.000 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société CMAVAPE au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe JOUVE Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Philippe JOUVE Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.