Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 22 janvier 2026, n° 2024J00077

Juridiction
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare
Date
22 janvier 2026
Numéro
2024J00077

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier du Tribunal a convoqué les parties à l'audience du 07 novembre 2024. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 09 octobre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Aux termes de ses conclusions fondées sur les articles 1353, 1359 à 1362 du Code civil, la société GEO SUD OUEST r […] rêts de retard. Sur les autres demandes de la société GEO SUD OUEST : Attendu que la société GEO SUD OUEST sollicite la condamnation de la société [F] à lui régler la somme de 5.000 Euros à titre de résistance abusive, mais qu'en l'espèce aucun abus n'est caractérisé et qu'en tout état de cause la société GEO SUD OUEST ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard ; Il convient par conséquent de rejeter la demande en dommages et intérêts. Attendu que la société GEO SUD OUEST a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de condamner la société GRAMARY au paiement de la somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT en PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'Ordonnance d'injonction de payer et l'opposition sus-énoncées, Vu les explications des parties et les pièces versées aux débats, CONDAMNE la SASU [F] à payer à SELAS GEO SUD OUEST la somme de 16.752,00 Euros TTC au titre des factures F2011-2402 et F2011-2403 ; CONDAMNE la société [F] à régler à la société GEO SUD OUEST la somme de 5.640,00 € TTC au titre des intérêts de retard ; CONDAMNE la société [F] à régler à la société GEO SUD OUEST la somme de 40,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; DEBOUTE la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.