Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, 21 novembre 2025, n° 2025002353
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vesoul - Gray
- Chambre ou formation
- DELIBERE CONTENTIEUX
- Date
- 21 novembre 2025
- Numéro
- 2025002353
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la recevabilité de l'opposition La SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par LRAR du 23 juillet 2025, réceptionnée le 24 juillet 2025. Le tribunal constatera donc que l'opposition formée par la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN suite à la signification du 26 juin 2025, soit dans le délai d'un mois, l'a été dans les délais légaux et auprès du greffe conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC. Il la dira recevable en la forme […] effectué sur son compte de 1 712.66 €, réceptionné par la SAS HOKODO au vu des éléments produits. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et ce conformément aux dispositions de l'article 1353 al 1 du code civil. La SAS OKODO n'est pas représentée et ne s'est pas plus manifestée après l'audience alors même qu'elle a été informée par lettre simple de la mise en délibéré de la présente affaire. Le tribunal ne dispose d'aucun élément à l'appui de la demande en paiement ; la SAS OKODO n'apporte aucun preuve permettant au tribunal d'apprécier le fondement de la créance telle que réclamée dans l'ordonnance d'injonction de payer. En application de l'article 468 du CPC et sur demande de la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN, le tribunal rendra un jugement contradictoire sur le fond. En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondée la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN en son opposition et déboutera la SAS HOKODO de l'intégralité de ses demandes. Les dépens, y compris ceux se rapportant à la procédure d'injonction de payer, seront à la charge de la partie qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites, Vu les pièces versées aux débats, Reçoit en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de la SAS DESTOCKAGE ESPRIT DESIGN, [Adresse 3]. La dit fondée. Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer. Déboute la SAS HOKODO, [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes. Rejette tous autres moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties. Condamne la SAS HOKODO aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux se rapportant à la procédure d'injonction de payer, outre les fr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.