Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 juillet 2025, n° 2025004148

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
7 juillet 2025
Numéro
2025004148

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Il convient de donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Monsieur [P] [Z] et la société BLT CONSTRUCTIONS SARL ne se présentent pas, ni personne pour eux, et laissent supposer par leur absence n'avoir rien à opposer à la demande de [V] [R] et [B] [S]. L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime […] e texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par [V] [R] et [B] [S] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par [V] [R] et [B] [S] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ; Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre; faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire en premier ressort. Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ; Vu les articles 263 et suivants du CPC ; Donnons acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Nommons en qualité d'expert : [D] [C] [Adresse 9] [Localité 4] [Courriel 1] 06 26 35 07 34 lequel aura la mi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.