Tribunal de commerce de Mâcon, 11 juillet 2025, n° 2025R00013

Juridiction
Tribunal de commerce de Mâcon
Date
11 juillet 2025
Numéro
2025R00013

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 1103 du Code Civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les huit factures pour location et restitution de matériel de coffrage émises par la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS pour un montant de 18 518.78 € sont recevables et la société SARL ORTEC en est redevable. Le bon de livraison est établi, la livraison étant acceptée, la dette est certaine. Selon l'article 1650 du Code Civil : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » Comme indiqué dans les conditions générales de vente et de location établies par la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS, article 2 – conditions de paiement : « tout défaut ou retard de paiement justifiera de plein droit et après un simple rappel par courrier ou e-mail un paiement d'intérêts de retard à un taux égal à trois fois l'intérêt légal ». La SARL ORTEC devra régler les pénalités au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture. La somme de 40 € pour chacune des huit factures (soit 320 €) pour dépassement des délais de paiement au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D.441-5 du Code de Commerce sera prise en compte comme indiqué en bas de chaque facture établie par la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS. Il sera fait droit d'un montant de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, conformément à la loi, statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort, CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL ORTEC à payer à la SASU COFFRATECH EQUIPEMENTS : * la somme principale de 18 518.78 Euros outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception soit le 28 Avril 2025, * les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, * la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL ORTEC aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment la somme de 320 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.