Tribunal des activités économiques du Mans, 21 novembre 2025, n° 2024003341
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 21 novembre 2025
- Numéro
- 2024003341
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que : Après examen des pièces, il ressort que la société [V] [C] (SAS), dans son descriptif, justifie d'une demande régulière, recevable et fondée. Dans son argumentaire, la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) sollicite la nullité du contrat, invoquant un dol et un déséquilibre significatif de la clause de prix et soutient qu'[V] [C] (SAS) aurait agi de mauvaise f […] ciété ÉNERGIES FRANCE (SAS), qui a dû assurer sa défense alors qu'aucune faute ne lui est imputable, a également sollicité une indemnité sur le même fondement. Tenant compte du rejet intégral des demandes formées contre elle, le tribunal condamnera la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) à verser à ÉNERGIES FRANCE (SAS) la somme de 2 500 € sur le même fondement. La société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) demandait quant à elle la condamnation in solidum d'[V] [C] (SAS) et d'ÉNERGIES France (SAS) à son profit, au titre des frais irrépétibles et des dépens. Le tribunal rappellera qu'une telle condamnation suppose l'existence d'une faute commune ou d'une solidarité légale, non démontrée en l'espèce. Le tribunal rejettera en conséquence la demande de condamnation in solidum formée par la CLINIQUE DU PRE (SACA). En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance. Le tribunal condamnera la société CLINIQUE DU PRÉ (SACA) aux dépens de l'instance. Le tribunal rejettera toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1171, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les articles L.441-10 du Code de commerce et 367, 368, 455, 696, 700 et 514 du code de procédure civile, Vu les conclusions et les pièces régulièrement versées aux débats, Déclare la demande de la société [V] [C] (SAS) régulière, recevable et bien fondée. Dit que le contrat de fourniture signé en date du 20 mai 2022 n'est entaché ni de nullité, ni de dol, ni de déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil. Rejette la demande de nullité du contrat, de dol, de déséquilibre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.