Tribunal des activités économiques du Mans, 18 février 2025, n° 2024008291
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques du Mans
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI CLOTURES
- Date
- 18 février 2025
- Numéro
- 2024008291
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que le liquidateur expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif qu'une contestation de créance est en cours et qu'en conséquence, il sollicite une prorogation du délai pour l'examen de la clôture à 2 mois et la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu'en application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, la prorogation de la procédure simplifiée ne peut excéder trois mois. Attendu que des observations développées par le liquidateur, il ressort que ce délai ne sera pas suffisant et que la clôture de la procédure dont s'agit ne pourra intervenir dans les délais applicables au régime simplifié. Qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, il échêt de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d'ordonner la poursuite des opérations sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce. Qu'en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal fixera au 15/04/2025 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la fin d'application des règles du régime simplifié et à la prorogation du délai de clôture de deux mois. Constate la non comparution de la représentante légale de la société débitrice. Constate la comparution du liquidateur. Vu les dispositions des articles L 644-5 et L 644-6 du Code de Commerce. Décide de ne plus faire application du régime simplifié concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de [1] (SARL) - [Adresse 1], avec établissement complémentaire sis [Adresse 2], coiffure mixte et institut de beauté. O
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.