Tribunal des activités économiques du Mans, 18 décembre 2025, n° 2025000111

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
18 décembre 2025
Numéro
2025000111

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré : Sur la responsabilité de la société [E] SA La société [E] SA est un courtier en assurance. A la différence d'un agent général d'assurance qui représente exclusivement une compagnie d'assurance et qui peut être considéré comme mandataire de l'assureur, le courtier d'assurance est au contraire le mandataire de ses assurés. Il gère un portefeuille de clients en leur con […] présence en dehors de toute vérification administrative. L'absence de justificatifs au moment de l'inspection fiscale ne peut pas être de la seule responsabilité de l'expert-comptable. Par ailleurs, les montants réclamés ne sont assortis d'aucune justification ou évaluation précise du préjudice allégué. En conséquence, le tribunal rejettera la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement. Sur les frais irrépétibles, le tribunal condamnera in solidum, Monsieur [D] [D] [S] et la société EXNCO, à verser à la société CALA MIGHTY SOUND et à Monsieur [Q] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, Monsieur [D] [S] et la société EXNCO SARL, seront condamnées in solidum, au paiement des dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1194, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles du plan comptable général et du code général des impôts, Vu les jurisprudences citées ci-dessus, Vu les pièces versées au débat, Déboute la société CALA MICHTY SOUND SAS et Monsieur [Q] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [E] SA. Déboute la société [E] SA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CALA MIGHTY SOUND SAS et de Monsieur [Q] [W]. Dit que Monsieur [D] [S] a commis des fautes dans l'exercice de sa missi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.