Tribunal des activités économiques du Mans, 13 février 2026, n° 2025000224

Juridiction
Tribunal des activités économiques du Mans
Chambre ou formation
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Date
13 février 2026
Numéro
2025000224

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré : Il est de fait que Monsieur [U] [V] a visité les locaux litigieux grâce à l'intervention de la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS), que cette intervention a conduit à la signature d'un bail commercial, et que ce bail a été ultérieurement résilié d'un commun accord amiable entre Monsieur [U] [V] et le propriétaire des locaux, la SCI VALNAUX. De plus, à la suite de l'émis […] a demande en paiement ne peut prospérer en raison de l'incompatibilité de la facture litigieuse avec les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, le différend trouve son origine dans une difficulté juridique tenant aux conditions d'exigibilité de la rémunération, et non dans une absence de relation commerciale ni dans une contestation de principe de l'intervention de l'agence immobilière. Dans ces conditions, aucune des parties ne saurait être regardée comme ayant abusivement engagé ou soutenu la procédure. Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des parties. Le tribunal rejettera la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros formée par la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS). Par dérogation aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal dira qu'il sera laissé à la charge de chacune des parties, ses propres frais et dépens par elle, exposés. Le tribunal déboutera les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ; Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil ; Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences invoquées dans les dossiers des parties ; Vu les pièces versées aux débats ; Déboute la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) de sa demande en paiement de la facture d'honoraire n° 29 du 29 mars 2024 pour la somme de 17.400 euros. Déboute la société A.C.C CONSEILS (ADVENIS) de l'ensemble de ses demandes. Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.