Tribunal de commerce de Bergerac, 26 novembre 2025, n° 2024F00036
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bergerac
- Chambre ou formation
- Fond 1
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2024F00036
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en to […] 00 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société ECT réclame à ce titre une somme de 3 455,10 € TTC Il convient de rappeler que l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge et qu'il a déjà été fait droit à l'indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture due ; La société [C] [S] succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ECT les frais non répétibles qu'elle a dû engager et qui seront compensés par l'octroi d'une indemnité, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 2 500 € à la charge de la société [C] [S]. Sur les dépens Le tribunal condamnera la société [C] [S] qui succombe aux dépens, en ce compris les émoluments d'un commissaire de justice retenus en application de l'article A444-32 du Code de commerce, si jamais il était fait recours à exécution forcée de la présente décision ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile et que rien ne s'oppose à son application.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Reçoit l'[E] [C] [S] en son opposition mais la dit mal fondée Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance sus visée, Condamne l'[E] [C] [S] à payer à SARL ECT (ELECTRICITE CHAUFFAGE TECHNIQUE) la somme de 10 039,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023 ainsi que la somme de 160 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du Code de commerce, Déboute l'[E] [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamne l'[E]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.