Tribunal de commerce de Bergerac, 3 décembre 2025, n° 2025L00169

Juridiction
Tribunal de commerce de Bergerac
Chambre ou formation
Pcl
Date
3 décembre 2025
Numéro
2025L00169

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que ce plan a été communiqué aux créanciers, que les 4 créanciers avisés ont répondu favorablement ; Mais attendu que le mandataire a indiqué à l'audience qu'il avait été informé que M. [W] [Q] avait fait de dettes de poursuite d'activité notamment auprès de l'URSSAF, que l'affaire a été mise en délibéré en vue de justifier du paiement des cotisations du 4 ème trimestre ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ses éléments et du fait qu'un plan ne peut être arrêté que si le débiteur justifie qu'il dispose de moyens suffisants pour assumer non seulement ses charges fixes courantes mais également le paiement des mensualités du plan en vue d'assurer l'apurement du passif Qu'à ce jour, en l'absence de fourniture d'un justificatif du paiement de la dette URSSAF, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit après en avoir délibéré, Le ministère public ayant fait des réquisitions écrites, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2026 à 9 heures 30 Dit que M. [W] [Q] devra justifier pour cette audience du règlement de la dette URSSAF Dit que les dépens de la présente seront portés en frais privilégiés de procédure collective, Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.