Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 12 mars 2026, n° 2024F00027

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Chambre ou formation
Chambre de contentieux général
Date
12 mars 2026
Numéro
2024F00027

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION : 1. Sur la recevabilité du désistement d'instance et d'action : La société HOLDING VDMA fait valoir : elle a, conjointement avec la société HYDRAULIQUE GENERALE INDUSTRIE, décidé de renoncer définitivement et irrévocablement à toutes ses demandes contre Mme [I], en raison de la cession du fonds artisanal à un tiers, laquelle cession était subordonnée à cette renonciation. Elle sollicite donc le désistement de l'instance et de ses actions. Mme [M] [I] fait valoir : elle accepte le désistement des demanderesses et marque son accord sur la solution proposée, à savoir le déblocage de la somme de 50.000 euros détenue en compte CARPA, correspondant au solde du prix de cession, et la mainlevée des garanties. 2. Sur les conséquences du désistement : le déblocage de la somme de 50.000 euros : La société HOLDING VDMA fait valoir : elle consent expressément à ce que Mme [I] perçoive la somme de 50.000 euros, correspondant au solde du prix de cession, qui serait débloquée du compte CARPA. Mme [M] [I] fait valoir : Elle demande au tribunal d'autoriser le déblocage et le versement de cette somme, en contrepartie du désistement des demandes contre elle. 3. Sur les garanties et la caution : La société HOLDING VDMA fait valoir : elle entend procéder à la mainlevée de toute garantie d'actif et de passif et renoncer définitivement et irrévocablement au bénéfice de la caution donnée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD au profit de Mme [I]. Mme [M] [I] fait valoir : elle demande que soient ordonnées la mainlevée de la garantie d'actif et de passif et la mainlevée de la caution de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Il échet de statuer dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, renonçant à toute réclamation à l'encontre de Mme [M] [I], et ce avec toutes suites et conséquences de droit, entendant à procéder à la mainlevée de toute garantie d'actif et de passif qui aurait été consentie par Mme [M] [I] et renonçant définitivement et irrévocablement au bénéfice de la caution donnée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, Donne acte également au défendeur de son accord de désistement d'instance et d'action en autorisant Mme [M] [I] à percevoir la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.