Tribunal de commerce de Gap, 17 octobre 2025, n° 2024J00116
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 17 octobre 2025
- Numéro
- 2024J00116
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande de résolution du contrat de vente : L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ; L'article 1229 du même code précise que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les […] ; Les éléments produits aux débats permettent de constater que la société EMBRUNDIS est débitrice envers la société EXKAL FRANCE de la somme de 9 104.40 euros, au titre de la facture n°0307-06-2022 relative à la vitrine réfrigérée demeurée impayée. Le contrat de vente ayant été régulièrement conclu entre les parties, et les éléments évoqués précédemment permettant de constater que la SAS EMBRUNDIS ne peut se prévaloir d'aucune exception d'inexécution, il convient de condamner cette dernière à payer à la société EXKAL FRANCE la somme de 9 104.40 €, outre intérêts au taux légal en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de l'assignation. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société EMBRUNDIS à payer à la société EKXAL FRANCE la somme de 1 500.00 euros. La société EMBRUNDIS, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance. Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ; Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1229 et 1240 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, DEBOUTE la société EMBRUNDIS de sa demande en résolution du contrat de vente du 13 avril 2022 à effet au jour de l'assignation ; DEBOUTE la société EMBRUNDIS de sa demande en condamnation de la société EXKAL FRANCE à venir récupérer la vitrine objet du contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société EMBRUNDIS de sa demande de dommages-intérêts au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.