Tribunal de commerce de Gap, 17 décembre 2025, n° 2025F00394
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00394
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que : I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation, afin de définir le montant du passif à apurer ainsi que les perspectives de recouvrement des créances dues à la SARL GENITER par son ancien client et par M. [B] (expertise en cours). Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation. Au terme de ses réquisitions le ministère public a également indiqué être favorable au maintien de la période d'observation. Il résulte ainsi des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ; Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 01 avril 2026.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le ministère public, entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, Vu l'article L.631-15 du code de commerce ; Vu le jugement du 01 octobre 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 01 avril 2026 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : Vendredi 27 mars 2026 à 15 heures 00 DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.