Tribunal de commerce de Gap, 18 février 2026, n° 2026F00037
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 18 février 2026
- Numéro
- 2026F00037
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande de liquidation judiciaire : A l'audience, Madame [Z] [H] pour Maître [M] [J], mandataire judiciaire, a indiqué que Monsieur [F] [V] exerçait principalement une activité de sous-traitant pour une entreprise dans laquelle il était auparavant salarié ; Que sa situation personnelle et familiale difficile avait un impact sur son activité professionnelle ; Qu'aucune déclaration de créance n'avait pour le moment été adressée au mandataire judiciaire, sa seule dette professionnel […] e ; Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ; Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. » Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce ; En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ; Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L.640-1 et suivant du code de commerce Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [J] ; Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, Le ministère public entendu en ses réquisitions, DIT que les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ; CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.