Tribunal de commerce de Gap, 5 septembre 2025, n° 2025J00048
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 5 septembre 2025
- Numéro
- 2025J00048
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la recevabilité de l'action de la BPAURA : L'article L.622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tend […] ros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2025, au titre du prêt garanti par l'Etat demeuré impayé. L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Il résulte des éléments produits à l'appui de son assignation que les demandes formulées par la société BPAURA résultent de l'inexécution d'un contrat, régulièrement formé et signé par Monsieur [Q] [C] ès qualités de gérant de la SARL LE GAULOIS, qui n'en conteste ni la validité ni le montant de sa dette. Dès lors, le tribunal dira que l'action formée par la BPAURA est bien fondée, et fixera la créance de dette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE GAULOIS à la somme de 23 980.87 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mars 2025. Sur les frais et dépens : La BPAURA ne formulant aucune demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions dudit article. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; Vu l'article L.622-22 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE GAULOIS à la somme de 23 980,87 € en principal au 3 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu'au jour du parfait paiement ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.