Tribunal de commerce d'Antibes, 16 mai 2025, n° 2024J02231

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
16 mai 2025
Numéro
2024J02231

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE DECISION * Sur les différentes demandes formulées tendant à voir « juger » Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéas 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ; L'office du tribunal est en effet de statuer par voie […] mnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice ; Que la SARL NEW [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi; En conséquence, le tribunal déboutera la SARL NEW [Localité 1] de la demande de ce chef. * Sur l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que la SARL NEW [Localité 1] sollicite la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Que la SARL NEW [Localité 1] ne fournit aucun élément pour justifier sa demande ; Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL NEW [Localité 1] a qui la somme de 2 000 euros sera allouée ; En conséquence, le tribunal condamnera la SARL R&D CONSTRUCTION à payer à la SARL NEW [Localité 1] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement au titre de l'article 700 du CPC ; Que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance supportera la charge des dépens y compris ceux liés à la demande d'OIP ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière d'injonction de payer ; SE SUBSTITUANT à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 avril 2024 ; DECLARE RECEVABLE en la forme l'opposition à injonction de payer formulée par la R&D CONSTRUCTION ; DECLARE IRRECEVABLE au fond l'opposition à injonction de payer formulée par la SARL R&D CONSTRUCTION ; CONDAMNE la SARL R&D CONSTRUCTION à payer à la SARL NEW [Localité 1] la somme de 46 102,31 euros correspondant au solde de la facture avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ; DEBOUTE la SARL NEW [Localité 1] de sa demande d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.