Tribunal de commerce d'Antibes, 19 septembre 2025, n° 2025J00087

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
19 septembre 2025
Numéro
2025J00087

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile prévoient que « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, […] à compter du 06 juin 2024, et déboutera également la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de sa demande à se voir accorder le paiement par Monsieur [C] [W] de la somme de 40 euros à titre de pénalité. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance par la faute de Monsieur [C] [W], le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs en fixera le montant à la somme de 1 000 euros qu'il estime équitable ; Par conséquent, le tribunal condamnera Monsieur [C] [W] à payer cette somme à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; * Sur l'exécution provisoire Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui réforme la procédure civile (article 514 code de procédure civile) instaure en son article 3 le principe de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Antibes n'en écartera pas l'exécution de droit ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; JUGE que Monsieur [C] [W] est redevable envers la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de la somme en principal de 4 735,01 euros au titre de la facture FAC-000000-00z10 demeurée impayée ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE la somme de 4 735,01 euros au titre de la facture FAC-000000-00z10 à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 20 janvier 2025 ; DÉBOUTE la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de sa demande en règlement de pénalités ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.