Tribunal de commerce d'Antibes, 7 juillet 2025, n° 2025R00022
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 7 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00022
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande des parties demandant au tribunal de se prononcer sur qui doit supporter la charge des frais irrépétibles ainsi que les dépens Attendu que la SLU GTR7 CATALUNYA, créée en 2018 par Monsieur [O] [Y] détient un savoir-faire et a développé un concept de commercialisation pour la réalisation de travaux de plomberie et notamment le chemisage de canalisations, nettoyage de bâtiments qu'elle concède à ses 3 filiales la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYON […] GE LYONNAIS ne se sont jamais rapprochés d'eux aux fins de solliciter amiablement la suppression de ladite vidéo sur Youtube, ni ne leur ont adressé aucune mise en demeure avant d'engager la présente action en justice ; Que le tribunal constate qu'entre le 10 février 2025, date du procès-verbal de constat de Maître [N] et le 04 avril 2025, date de l'assignation en référé, les sociétés requérantes avaient matériellement le temps d'initier une démarche amiable ou d'adresser un courrier de mise en demeure auprès de la SAS HOLDING [B], de son dirigeant Monsieur [F] [B] et de la SAS PREDATOR LINER ; Qu'en conséquence, il conviendra de débouter la SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS de leur demande de condamner solidairement la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER à leur payer la somme de 2 000 € à chacune en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ; Qu'en conséquence, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés ainsi que ses dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DEBOUTONS la SLU GTR7 CATALUNYA, la SASU GTR7, la SASU JMVL et la SAS CHEMISAGE LYONNAIS de leur demande de condamner solidairement la SAS HOLDING [B], son dirigeant Monsieur [F] [B] et la SAS PREDATOR LINER à leur payer la somme de 2 000 € à chacune en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés ainsi que ses dépens ; LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 119,47 eu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 octobre 2025, n° 2025F00717
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 octobre 2025, n° 2025F00756
- Tribunal de commerce d'Antibes, 7 octobre 2025, n° 2025F00728
- Tribunal de commerce d'Antibes, 6 octobre 2025, n° 2025R00023
- Tribunal de commerce d'Antibes, 6 octobre 2025, n° 2025R00020
- Tribunal de commerce d'Antibes, 6 octobre 2025, n° 2025R00029
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.