Tribunal de commerce de Cannes, 24 avril 2025, n° 2025F00025
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2025F00025
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur […] r les sommes de ; * 226, 31 euros au titre du compte courant débiteur augmenté des intérêts au taux légal sur 222,54 euros à compter du 10 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ; * 20.360,50 euros, au titre du prêt garanti par l'Etat augmenté des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur 19.929,17 euros du 10 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ; En outre, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [X] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de : * 226, 31 euros au titre du compte courant débiteur augmenté des intérêts au taux légal sur 222,54 euros à compter du 10 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ; * 20.360,50 euros, au titre du prêt garanti par l'Etat augmenté des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur 19.929,17 euros du 10 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.