Tribunal de commerce de Cannes, 18 décembre 2025, n° 2025F00225

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
18 décembre 2025
Numéro
2025F00225

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu […] gnation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ; Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur la réouverture des débats : Attendu que, par courriel du 11 décembre 2025, le Conseil de la société CAMBRIA & MILTONIA a fait savoir que sa cliente n'avait pris connaissance de l'existence d'une procédure judiciaire à son encontre que par un courrier du greffe du Tribunal de commerce de CANNES en date du 28 novembre 2025. Il convient pour une bonne administration de la justice de faire respecter le contradictoire. En vue de faire respecter le contradictoire, il convient, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une prochaine audience. La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle est insusceptible de recours. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l'administration d'une bonne justice, Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00225 et la convocation des parties à l'audience du 22 janvier 2026 à 14h00 ; Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.