Tribunal de commerce de Cannes, 12 février 2026, n° 2025F00162
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 12 février 2026
- Numéro
- 2025F00162
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués […] , à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que l'octroi d'une indemnité sur ce fondement relève de l'appréciation souveraine du juge, lequel doit tenir compte de l'équité ainsi que de la situation économique des parties ; Attendu qu'en l'espèce, la SARL [Localité 1] V.I. succombe à l'instance ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL [Localité 1] V.I. à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et de débouter la SARL [Localité 1] VI de sa demande. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; Vu l'article L112-6 du Code des Assurances ; Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 7.634,36 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice de perte de véhicule, et à la somme de 841,37 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice d'immobilisation, soit un total de 8.475,73 € hors taxes ; DEBOUTE de sa demande de condamnation à payer par la société [Localité 1] VI la somme de 5.000 € au titre de dommag
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes, 9 avril 2026, n° 2026F00003
- Tribunal de commerce de Cannes, 9 avril 2026, n° 2025F00018
- Tribunal de commerce de Cannes, 9 avril 2026, n° 2025F00259
- Tribunal de commerce de Cannes, 9 avril 2026, n° 2026L00256
- Tribunal de commerce de Cannes, 9 avril 2026, n° 2025F00247
- Tribunal de commerce de Cannes, 9 avril 2026, n° 2025F00141
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.