Tribunal de commerce de Cannes, 9 avril 2026, n° 2025F00247

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
9 avril 2026
Numéro
2025F00247

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que les parties ont trouvé un accord, et qu'elles ont sollicité l'homologation du protocole d'accord à conclure entre elles conformément aux dispositions des articles 1544, 1545 et 1545-1 du Code de Procédure Civile ; Attendu que ledit protocole d'accord a été signé en date du 13 février 2026 ; Attendu qu'il a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ; Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente procédure suite à des factures non réglées ; Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation; Il a donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu le protocole d'accord transactionnel du 13 février 2026 ; Vu les articles 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil ; Vu les articles 1544, 1545, et 1545-1 du Code de Procédure civile ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 13 Février 2026 ; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 Août 2025 ; MET les dépens à la charge de SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE. Dépens : 93,4
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.