Tribunal de commerce de Cannes, 22 juillet 2025, n° 2025L00442
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 22 juillet 2025
- Numéro
- 2025L00442
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que les créanciers ont majoritairement émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde de la société MONK ; Attendu que la résiliation du contrat de franchise STEAK'N'SHAKE intervenue et les négociations engagées avec le groupe QUICK en vue de céder son fonds de commerce au groupe QUICK, la conclusion d'un contrat de franchise et la conclusion d'un contrat de location-gérance sans investissement, ce nouveau modèle économique devrait permettre à la société MON […] ttendu que la SASU SAS MONK a produit une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation ; Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de sauvegarde de son activité sont réunies ; Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 2.087.633,66 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable au projet de plan de sauvegarde ; Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SASU SAS MONK à qui la présente décision profite ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de sauvegarde présenté par la SASU SAS MONK ; Nomme M. [B] [F] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ; Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [E] [M] 15 Imp de l'Horloge 06117 LE CANNET CEDEX en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ; Maintient M. Stéphane MASSAT en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.