Tribunal de commerce de Cannes, 27 février 2025, n° 2025R00002

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
référés - première chambre
Date
27 février 2025
Numéro
2025R00002

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : Sur la demande de voir ordonner la livraison du véhicule commandé sous 150 € d'astreinte par jour de retard : A l'appui de sa demande d'obtenir la délivrance du véhicule LAND ROVER modèle Defender 110 PHEV X-Dynamic HSE, Madame [K] expose que : Le bon de commande du véhicule neuf de marque LAND ROVER modèle Defender 110 PHEV X- Dynamic HSE a été établi le 04 juin 2024 pour un montant total de 115 562,76 € et la livraison était fixée au 30 septembr […] du véhicule, il devra conditionner cette livraison à la remise d'un document établi par M. et de Mme [I] renonçant irrévocablement à solliciter de la société BAC MONACO le remboursement de la somme de 70.000 € versée à titre d'acompte sur le prix de vente du véhicule de Madame [K]. Vu les arguments de chacune des parties et vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que : Il existe une discordance entre le bénéficiaire du bon de commande litigieux, à savoir Madame [N] [K] et l'émetteur d'une partie des paiements du prix de cession à hauteur de 70.000 €, à savoir M. ou MME [I] ; Les conditions de réalisation des paiements précités relevant d'une contestation sérieuse au sens de l'article 872 du Code de procédure civile, il convient de dire que la demande dépasse le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l'évidence, et qu'il n'y a donc pas lieu à référé. En conséquence, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Sur les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie demanderesse aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 872 du Code de procédure civile ; DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNONS Madame [N] [K] aux dépens. Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.