Tribunal de commerce de Cannes, 19 février 2026, n° 2025R00064

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
référés - première chambre
Date
19 février 2026
Numéro
2025R00064

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : Sur la recevabilité de la demande d'expertise au regard de la clause de conciliation préalable (Norme AFNOR NF P03-001) et de la théorie de l'estoppel : La SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE a initialement soutenu que la demande d'expertise formée par la SA [Localité 2] [M] serait irrecevable, faute pour celle-ci d'avoir mis en œuvre la clause de conciliation préalable prévue à l'article 21.2 de la norme AFNOR NF P03-001. Elle a égalem […] nde formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, DISONS que l'existence de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Cannes sous le numéro 2025F00205 ne fait pas obstacle à l'examen de la demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. DISONS la demande d'expertise formée par la SA [Localité 2] [M] recevable ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir initialement soulevée par la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, celle-ci n'étant plus maintenue dans ses dernières écritures ; DÉBOUTONS la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE de sa demande de renvoi de la présente affaire devant le juge du fond sur le fondement de l'article 837 du Code de procédure civile ; DISONS qu'il existe un motif légitime justifiant l'ordonnance d'une mesure d'instruction avant tout procès ; DISPOSITIF : ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DESIGNONS Monsieur [J] [Z] demeurant [Adresse 7] [Localité 5], [Localité 6]. : 0661895049, courriel : [Courriel 1], avec pour mission de : * Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 2] ; * Se faire communiquer par les parties tous documents techniques, contractuels et administratifs utiles à l'accomplissement de sa mission ; * Entendre, si besoin est, tout sachant, notamment le maître d'œuvre de l'opération et les intervenants techniques concernés ; * Décrire l'état d'achèvement des installations réalisées par la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE, notamment en ce qui concerne les systèmes de chauffage, de climatisation,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.