Tribunal de commerce de Cannes, 27 novembre 2025, n° 2025R00067

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
référés - première chambre
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025R00067

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation : Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enve […] le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. » Les articles précités n'étant pas applicable au présent litige relatif au remboursement d'un acompte, il convient de débouter les demandeurs au titre de la majoration de 50% de la somme due. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SASU ELITE MOTORS aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme totale de 1.000 € à Mme [T] [F] et M. [W] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de la présente décision : En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONDAMNONS à titre provisionnel la SASU ELITE MOTORS à payer à Madame [T] [F] ou Monsieur [W] [Y], la somme principale de 5.000 € au titre de remboursement de l'acompte versé ; DEBOUTE Madame [T] [F] et Monsieur [W] [Y] de leur demande au titre de la majoration en application de l'article L 241- 4 du Code de la consommation ; CONDAMNONS la SASU ELITE MOTORS aux dépens et à payer à la somme de 1.000 € à Mme [T] [F] ou M. [W] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.