Tribunal de commerce de Nice, 20 novembre 2025, n° 2024F00266

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
20 novembre 2025
Numéro
2024F00266

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Attendu que Monsieur [P] gérant de l'EURL [A] a formé opposition le 18 avril 2024, à l'encontre de l'ordonnance numéro 2024I00325 rendue par le Président du tribunal de céans le 07 mars 2024. Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, qu'elle est donc recevable en la forme. Attendu que l'EURL [A] demande d'enjoindre à la SAS TPFI de produire et de communiquer toutes les pièces justificatives du contrat de la convention ou du marché souscrit avec la commu […] ième jour de la signification du jugement à intervenir. Attendu que l'urgence ou le péril n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de condamner à une astreinte. Attendu que la SAS TPFI demande de condamner, l'EURL [A] à lui payer la somme 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral et financier. Attendu cependant que le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement n'est pas justifié, la SAS TPFI sera débouté de sa demande. Attendu que la SAS TPFI demande de condamner l'EURL [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS TPFI les frais irrépétibles et qu'il convient de lui accorder à ce titre la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Attendu que : Il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'opposition de l'EURL [A], l'en déboute ; Condamne l'EURL [A] à payer à la SAS TPFI la somme de 14.244 € (quatorze mille deux cent quarante-quatre euros) au titre des factures impayées ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Déclare n'y avoir lieu au paiement de dommages intérêts ; Déboute l'EURL [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; Condamner l'EURL [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) par application de l'article 700 du Code de procédure ; Condamne l'EURL [A] aux entiers
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.