Tribunal de commerce de Nice, 18 décembre 2025, n° 2025RG05261
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 8
- Date
- 18 décembre 2025
- Numéro
- 2025RG05261
Extrait : motifs et dispositif
en présence du Ministère public représenté par Mme [R] [G] Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée le 18 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. A la date du 10 Décembre 2025, Mme [B] [D] [V] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. Le déclarant est non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés. Le déclarant a été appelé à comparaitre en chambre du conseil le 18 décembre 2025 selon convocation qui lui a été adressée. Lors de sa comparution en chambre du conseil, Mme [B] [D] [V] a indiqué ne pas avoir de passif né de son activité professionnelle auquel elle ne pourrait faire face ; Mme [B] [D] [V] expose que le montant de ses dettes personnelles s'élève à la somme de 59 000 euros et que ces dettes sont pour l'essentiel constituées de dettes personnelles ; Mme [B] [D] [V] a rencontré des difficultés l'ayant mis dans l'impossibilité de faire face à ses dettes personnelles et demande expressément le renvoi devant la commission de surendettement ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le déclarant se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif personnel et que sa situation de surendettement est caractérisée ; Les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'étant pas réunies au vu des pièces du dossier, il convient de renvoyer le dossier conformément aux dispositions de l'article R 681-3 du code de commerce à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort. Dit que les conditions de prévues au 2° de l'article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies ; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Ordonne le renvoi, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes. Dit que le greffe transmettra le dossier à cette commission ; Dit que les dépens seront pris en charge par le trésor public. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,26 € (soixante-seize euros vingtsix centimes) Minute signée éle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.