Tribunal de commerce de Nice, 10 décembre 2025, n° 2024F00526
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 2
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2024F00526
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que Le point de départ du délai de prescription est celui qui permet au titulaire de l'action de connaître ses droits et d'être en mesure d'agir soit la date du jugement du 31 mai 2022. Attendu que le délai de prescription est de 5 ans. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir de la société GT CAPITAL. Sur l'authenticité des signataires pour le compte de la société L'ETOILE et la société GT CAPITAL : Les parties soulèvent les moyens suivants : La société L'ETOILE expose que l […] entifiée. Que le signataire du pacte d'alliance, Monsieur [U] [F], pour la société GT CAPITAL n'avait pas le pouvoir de signer ce pacte d'alliance mais uniquement un acte de vente annexe. Que Monsieur [U] [N] n'était pas mandataire de la société GT CAPITAL à l'époque ni actionnaire de la société GT CAPITAL. Attendu que la que la théorie du mandat apparent est sans effet sur la signature de Monsieur [U] [N] du pacte d'alliance du 28 mars 2019. Il convient de rejeter la demande de la société L'ETOILE à l'encontre de la société GT CAPITAL Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société GT CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société L'ETOILE à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SARL L'ETOILDE du surplus de sa demande formée de ce chef. Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la société L'ETOILE. Attendu que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la demande recevable mais infondée ; Déboute la société L'ETOILE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société L'ETOILE à payer à la société GT CAPITAL la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société L'ETOILE du surplus de sa demande formée de ce chef ; Condamne la société L'ETOILE aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.