Tribunal de commerce de Nice, 6 novembre 2025, n° 2024F00527

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
6 novembre 2025
Numéro
2024F00527

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Concernant les conditions suspensives de l'acte de cession : Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2023, la société LIGNE CREATION, cédant, a conclu avec la société KEYIKO, cessionnaire, une promesse de cession du droit au bail portant sur un local commercial au [Adresse 8], moyennant un prix de 10.000 €. Le contrat stipule dans son article 11 et ses sous articles, 4 conditions suspensives à savoir : Article 11-1 La délivrance d'une note de renseignement d'urbanisme. Article 11- […] 27 octobre 2023. Concernant les demandes de dommages et intérêts formulés par la société [Adresse 1] : Attendu que la société LIGNE CREATION sollicite la somme de 20.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Or, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dans les faits, la société [Adresse 1] n'établit pas avec précision les préjudices subis et n'en fournit pas la preuve. Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société LIGNE CREATION de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société KEYIKO. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu que l'exécution provisoire est de droit. Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 1] les frais irrépétibles, il convient de condamner la société KEYIKO à payer à la société [Adresse 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de condamner la société KEYIKO aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la caducité du compromis de la promesse de vente du droit au bail du 27 octobre 2023 ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamne la société KEYIKO à payer à la société [Adresse 1] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société KEYIKO aux entiers dépens d'instance ; Fixe les dépens à la somme de 57,23 e (cinquante-sept euros vingt-trois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.