Tribunal de commerce de Cannes, 19 mars 2026, n° 2025F00334
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 19 mars 2026
- Numéro
- 2025F00334
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne […] ombe. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information, circonstance qui serait, en toute hypothèse, de nature à affecter sensiblement le montant de la créance invoquée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve du caractère exigible et du montant exact de la créance dont elle sollicite le paiement. En l'application de l'article 472 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que la demande n'apparaît pas fondée. En conséquence, la SA SOCIETE GENERALE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'acte de cautionnement, DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE SA SOCIETE GENERALE aux dépens. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.