Tribunal de commerce de Nice, 2 octobre 2025, n° 2024F00699
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 3
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2024F00699
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Concernant la jonction des affaires 2024F00191 et 2024F00699 : Vu l'article 367 du Code de procédure civile. A l'audience, les parties demandent la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00191 et 2024F00699, les deux instances étant relatives à un seul et même litige. Attendu qu'il existe entre les affaires enrôlées suscitées un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble, la jonction sera en conséquence ordonnée. Concernan […] de sans minimum le 29 septembre 2023. Attendu accessoirement que la société MILLENIUM VDC LIMITED n'a pas candidaté à ce nouveau marché annihilant ainsi unilatéralement toutes possibilités de prospérer. Et donc reprocher à la société AEROPORTS DE [Localité 2] D'AZUR (ACA) tous les préjudices évoqués (perte de gains ou de valorisation économique). Il convient de juger l'ensemble des demandes indemnitaires à hauteur de 1.620.156 € de la Société MILLENIUM VDC LIMITED comme infondées. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu que l'exécution provisoire est de droit. Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société MILLENIUM VDC LIMITED les frais irrépétibles, il convient de condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D'AZUR (ACA) à payer à la société MILLENIUM VDC LIMITED la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de condamner la société AEROPORTS DE [Localité 2] D'AZUR (ACA) aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00191 et 2024F00699 ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société AEROPORTS DE [Localité 2] D'AZUR (ACA) ; Dit recevables les demandes présentées par la société MILLENIUM VDC LIMITED venant aux droits de la société O2C par suite de la transmission universelle de patrimoine ; Dit que la décision de non-reconduction notifiée le 24 avril 2023 par la société AEROPORTS DE [Localité 2] D'AZUR (ACA) a été prise dans le respect des stipulations contractuelles ; Condamne la société AEROPORTS DE [Localité 2] D'AZUR (ACA) au paiement de la somme d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.