Tribunal de commerce de Nice, 12 février 2026, n° 2025F00050
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 3
- Date
- 12 février 2026
- Numéro
- 2025F00050
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de la réduction du prix des prestations initialement convenues en raison de leur exécution partielle et la demande de résolution du contrat au 24 août 2022 : La SAS RE HOTEL CAGNES signe une convention de prestation de services pour une durée initiale de trois ans avec la SARL BVC PACA le 23 août 2021 alors que la SAS RE HOTEL CAGNES a fait l'objet d'un contrôle par les pouvoirs publics qui a relevé des anomalies. S'en suit un calendrier d'exécution des missions. Le 14 déce […] en réparation du préjudice moral : La SAS RE HOTEL CAGNES sollicite la condamnation de la SARL BVC PACA à lui verser la somme de 4.000,00 € en réparation de son préjudice moral considérant qu'elle a subi une procédure de saisie attribution ayant contribué à la dégradation de ses relations avec son établissement bancaire. Attendu que la SAS RE HOTEL CAGNES n'établit pas les préjudices subis et n'en fournit pas la preuve. En conséquence, il convient de débouter la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de dommages et intérêts de 4.000 € à l'encontre de la SARL BVC PACA pour préjudice moral. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu qu'il convient d'ordonner la fixation de créance détenue par la SARL BVC PACA à l'encontre de la SAS RE HOTEL CAGNES au passif de la procédure collective de la SAS RE HOTEL CAGNES pour un montant de 1.000 € à titre chirographaire par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de paiement par la SARL BVC PACA de la somme de 3.168,00 € TTC (trois mille cent soixante-huit euros) au titre de la réduction du prix des prestations initialement convenues ; Déboute la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de résolution du contrat de prestation de service du 23 août 2021 avec effet au 24 août 2022 ; Déboute la SAS RE HOTEL CAGNES de sa demande de paiement par la SARL BVC PACA de la somme de 4.212,00 € TTC (quatre mille deux cent douze euros) au titre du remboursement des sommes payées pour la deuxième période contractuelle du contrat ; Constate la réso
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.