Tribunal de commerce d'Aubenas, 2 décembre 2025, n° 2020002807
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2020002807
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur le désistement d'action de la société TRANSPORT [C], Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer. Par ses conclusions de désistement du 3 décembre 2024, la société TRANSPORT [C] demande au tribunal de co […] et ses filiales/affiliées, couvrant ITM LAI, est structurée en base « réclamation » avec délai subséquent de cinq ans (article L.124–5 code des assurances), de sorte que la réclamation formalisée durant le délai subséquent est couverte dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation. Le fait dommageable (25 octobre 2013) est antérieur à la résiliation (30 avril 2017) et la première réclamation (assignation du 6 mai 2020 et conclusions du 26 janvier 2021) est intervenue dans le délai subséquent de cinq ans ; la garantie RSA est donc mobilisable. Il ressort de ce qui précède que la société ITM et son assureur RSA doivent à [Localité 3] leur garantie, que toutefois sur le quantum, une expertise étant en cours, il y a lieu de sursoir à statuer. Sur les autres demandes, Les dépens de la présente instance enrôlée sous le numéro 2020 002807 sont laissés à la charge de la société TRANSPORT [C]. Tous droits et moyens des parties concernant l'instance 2024 002214 sont réservés. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort en ce qui concerne le désistement d'action et la disjonction des instances et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, pour le surplus, assisté du greffier, Constate que la société TRANSPORTS [C] se désiste de son action à l'encontre des sociétés [Localité 3] et ITM LAI, Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire, Dit que les demandes formées par [Localité 3] et Generali IARD contre ITM LAI et RSA sont recevables et rejette l'exception d'irrece
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.